H-4.1, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers et des études des membres de la Chambre des huissiers de justice du Québec

Texte complet
4. L’huissier dont l’étude est située dans sa résidence doit en aménager une partie à cette seule fin laquelle peut aussi lui servir de cabinet au sens de l’article 5.
Décision 2001-11-22, a. 4.